J.O. 17 du 20 janvier 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Décret n° 2006-61 du 18 janvier 2006 relatif aux exigences de qualité imposées aux organismes mentionnés à l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques et modifiant le code des postes et des communications électroniques


NOR : INDI0506501D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué à l'industrie,

Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment son article L. 34-9-1 ;

Vu le décret no 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatifs aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunications ou par les installations radioélectriques ;

Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 17 novembre 2005,

Décrète :


Article 1


Dans le chapitre II du titre Ier du livre II de la troisième partie du code des postes et des communications électroniques, est insérée une section 4 intitulée : « Vérification du respect des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques », qui comprend les articles D. 100 et D. 101 ainsi rédigés :

« Art. D. 100. - Peut procéder à la vérification sur place du respect des valeurs limites prévues à l'article L. 34-9-1 tout organisme qui remplit les conditions suivantes :

« - être accrédité dans le domaine "essais, pour la mesure de champs électromagnétiques in situ, par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme d'accréditation ayant signé l'accord de reconnaissance multilatéral "essais dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European co-operation for accreditation) ;

« - ne pas être un exploitant de réseau ou un fournisseur de services de communications électroniques, ne pas participer directement à la fabrication, à la commercialisation, à l'installation ou à la maintenance d'équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques ou d'installations radioélectriques ni représenter les parties engagées dans ces activités.

« Art. D. 101. - La vérification mentionnée à l'article D. 100 s'effectue conformément aux dispositions prévues par le décret no 2002-775 du 3 mai 2002. »

Article 2


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 janvier 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre délégué à l'industrie,

François Loos

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton